Amendement CE29 — art. premier #61
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -80,6 +80,8 @@ c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;
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« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »
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« C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé : « Les annonces relatives à la mise en location d'un logement situé dans une zone soumise à l'encadrement des loyers doivent mentionner les conditions tarifaires de cette mise en location au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré. Elles doivent également indiquer, le cas échéant, le montant et la justification de tout complément de loyer Les plateformes de diffusion d'annonces de mise en location d'un logement doivent s'assurer du respect de l'alinéa précédent. Les manquements à l'obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'État dans le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »
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D. – Est ajouté un IX ainsi rédigé :
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« IX. – Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »
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