Amendement CE54 — art. premier #83
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -52,6 +52,8 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
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« a bis ) Après le cinquième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d'un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d'habitation principale, permettant d'augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d'au moins une classe au sens de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 et de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation. Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l'achèvement des travaux ».
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b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
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c) La première phrase de l'avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
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