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Sandrine Nosbé 4513742501 Amendement CE35 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 40, insérer les alinéas suivants :
    « C bis – Est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
    «VII bis. – Les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à l'encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels.
    « Les plateformes de diffusion d'annonces de mise en location d'un logement sur internet doivent s'assurer du respect de l'alinéa précédent.
    « Les manquements à l'obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'État dans le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFi souhaite mettre en place des sanctions à l'égard des bailleurs et des plateformes d'hébergement d'annonces immobilières locatives.
    On observe actuellement, comme le démontre le 5e Baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d'annonces locatives, allant de 24 % d'annonces au-delà des plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu'à 48 % sur PAP. Des marges importantes de progression existent pour chacun des acteurs, dans le but de faire mieux respecter la loi : il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces hors-la-loi.
    C'est à cette problématique que prétend répondre cet amendement.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000035.xml

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# Article 1er
L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;
Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ;
Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération. »
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »
b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :
Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;
Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
C. Le VII est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;
b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;
c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »
« C bis Est ajouté un VII bis ainsi rédigé : «VII bis. Les annonces relatives à la mise en location d'un logement soumis au présent article mentionnent des informations relatives au bien concerné et aux conditions tarifaires de cette mise en location et, dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à l'encadrement des loyers, ainsi que leur justification. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement pour les annonces émises par les non-professionnels. « Les plateformes de diffusion d'annonces de mise en location d'un logement sur internet doivent s'assurer du respect de l'alinéa précédent. « Les manquements à l'obligation mentionnée au premier alinéa sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'État dans le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le montant ne peut être supérieur à 20 000 € par annonce irrégulière. »
D. Est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »