Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 22 à 30 les alinéas suivants :
« 2° Le B du III est abrogé.
II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les alinéas suivants :
« B bis . – Le deuxième alinéa du IV est supprimé. »
« B ter . – A u premier alinéa du VI, les mots : « hors montant du complément de loyer le cas échéant » sont supprimés. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFi souhaite interdire le complément de loyer.
Le complément de loyer constitue aujourd'hui le principal mécanisme de contournement de l'encadrement des loyers, permettant aux bailleurs de pratiquer des loyers excessifs en dépit du dispositif de régulation mis en place. Les données du 5ème baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement démontrent l'ampleur du problème : 32% des annonces au niveau national dépassent les plafonds de loyers, avec des pics atteignant 59% dans certaines agglomérations comme Plaine Commune.
Aujourd'hui, des bailleurs peuvent utiliser le complément de loyer comme un moyen légal de dépasser les plafonds de loyer. Ainsi, le flou juridique entourant la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et les professionnels de l'immobilier pour justifier des dépassements injustifiés. Par exemple, l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France, applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de leurs logements, témoignant d'un usage abusif et systématique de ce dispositif.
L'analyse des contentieux traités par l'association BAIL à Lyon révèle que les compléments de loyer reposent fréquemment sur des justifications fallacieuses : cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave sont régulièrement invoqués alors que la jurisprudence les considère comme ne caractérisant pas "un confort exceptionnel au regard de logements comparables".
Le maintien du complément de loyer crée également une asymétrie d'information et un déséquilibre de pouvoir préjudiciables aux locataires. Le bailleur n'a pas de dossier justificatif à fournir aujourd'hui lors de la mise en location, au contraire, il revient au locataire de prouver que le complément de loyer mis en place est illégal ! A cette charge de la preuve qui repose sur le locataire s'ajoute un contexte de marché extrêmement tendu, dans lequel se reloger relève du parcours du combattant. Les locataires sont donc freinés dans leurs recours par la crainte de représailles de la part des propriétaires ou d'une détérioration de leurs relations.
Enfin, le complément de loyer entrave l'objectif même de l'encadrement des loyers : réguler le marché locatif et le rendre abordable pour tous. En autorisant des dépassements du loyer de référence majoré, il vide de sa substance le dispositif d'encadrement et perpétue les bulles spéculatives sur le marché locatif, particulièrement dans les zones tendues.
La suppression du complément de loyer permettra de simplifier le dispositif d'encadrement, de le rendre plus lisible et plus efficace, tout en mettant fin aux abus constatés massivement sur le terrain. Elle rétablira un équilibre dans les rapports locatifs et garantira que l'encadrement produise pleinement ses effets de modération des loyers et de protection des locataires les plus vulnérables.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000038.xml
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# Article 1er
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L'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
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A. – Le I est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;
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– Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ;
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– Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
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– À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
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– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. »
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2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération. »
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3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
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4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
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5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
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B. – Le III est ainsi modifié :
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1° Le A est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »
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c) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
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– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »
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2° Le B du III est abrogé. II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les alinéas suivants : « B bis . – Le deuxième alinéa du IV est supprimé. » « B ter . – A u premier alinéa du VI, les mots : « hors montant du complément de loyer le cas échéant » sont supprimés. »
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C. – Le VII est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
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b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;
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b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;
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c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;
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3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »
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D. – Est ajouté un IX ainsi rédigé :
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« IX. – Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »
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