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Iñaki Echaniz 9d601422c8 Amendement CE66 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « – Les mots : « dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ».
    II. – À l'alinéa 9, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé », les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».
    III. – Modifier ainsi l'alinéa 10 :
    a) À la première phrase, supprimer les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts » ;
    b) supprimer la deuxième phrase.
    c) Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ».
    d) À la troisième phrase, substituer au mot : « ces », le mot : « les ».
    IV. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
    « Le dispositif d'encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'étendre aux territoires qui connaissent une tension sur leur parc locatif et un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, mais qui ne sont pas formellement inscrits sur la liste des communes en zone tendue, de pouvoir bénéficier de l'encadrement des loyers si elles en font la demande : un dispositif semblable a été mis en place par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, pour permettre aux communes qui ne sont pas en zone tendue d'instituer une procédure de changement d'usage.
    Il précise que les communes, qui ne sont pas en zone tendue et ne peuvent pas justifier un déséquilibre entre l'offre et la demande de logemnts, peuvent également instaurer le dispositif si toutes les communes limitrophes l'ont fait.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000066.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;

Les mots : « dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ». II. À l'alinéa 9, substituer aux mots : « un alinéa ainsi rédigé », les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ». III. Modifier ainsi l'alinéa 10 : a) À la première phrase, supprimer les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts » ; b) supprimer la deuxième phrase. c) Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante : « Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement ». d) À la troisième phrase, substituer au mot : « ces », le mot : « les ». IV. Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : « Le dispositif d'encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif ».

Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ;

Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération. »

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :

Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;

Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

C. Le VII est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;

b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;

c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »

D. Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »