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Sandrine Nosbé c1d18efc67 Amendement 30 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 29, substituer au taux :
    « 20 % »,
    le taux :
    « 10 % ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement le montant de du complément de loyer en le plafonnant à 10% du loyer de référence majoré, contre 20% proposé dans cette proposition de loi.
    Cette mesure répond à un constat alarmant : le flou juridique entourant le complément de loyer permet actuellement aux propriétaires d'appliquer des dépassements sans limite, vidant ainsi de sa substance le dispositif d'encadrement.
    Les données du 5ème baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement révèlent que les dépassements moyens atteignent 237€ par mois à Paris, soit près de 3 000€ par an de surcoût pour les locataires. Dans certains cas extrêmes, des compléments de loyer peuvent être équivalents, voire supérieurs, au loyer de référence majoré lui-même, conduisant à un doublement du loyer théoriquement plafonné.
    Cette absence de plafonnement transforme le complément de loyer en un instrument de contournement systématique de l'encadrement. S'il est donc bienvenu que ce texte prévoit un plafonnement du complément de loyer à 20% du loyer majoré nous proposons de l'abaisser à 10%.
    En effet, si le complément de loyer est bel et bien un “complément”, rien ne justifie qu'il puisse porter la charge totale pesant sur le locataire à plus de 133% du loyer médian. Un complément de loyer fixé à 10% du loyer majoré porterait la charge maximale à 132% du loyer médian, soit un écart plus que suffisant.
    Cette limitation protège particulièrement les populations les plus vulnérables. Les petits logements, occupés majoritairement par les jeunes, étudiants et célibataires, sont surreprésentés parmi les biens faisant l'objet de dépassements de loyer abusifs : 91% des logements de 10 m² ou moins dépassent les plafonds de loyers, et 34% des studios font apparaître des loyers supérieurs aux plafonds. En limitant le complément à 10% du loyer de référence majoré, on réduit significativement la surcharge financière imposée à ces publics précaires.
    Pour toutes ces raisons nous proposons donc de limiter à 10% du loyer majoré le plafond que peut représenter le complément de loyer.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000030.xml

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Article 1er

L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts ou dans les communes qui présentent un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement » ;

b) Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;

c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l'établissement. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Lorsque les communes ne sont pas classées dans les zones géographiques mentionnées au même I, la délibération est motivée par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement. Lorsque les communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles mentionnées au premier alinéa du présent I, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération.

« Le dispositif d'encadrement des loyers peut également être mis en place dans les communes dont toutes les communes limitrophes sont soumises au dispositif. » ;

3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute action en diminution de loyer est prescrite dans les conditions prévues à l'article 71 de la même et au plus tard un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de l'avis de celle-ci. » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l'ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement. » ;

2° Le B est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.

« Le complément de loyer ne peut excéder 10 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;

à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :

les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;

le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B. » ;

B bis (nouveau). Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

B ter (nouveau). Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;

C. Le VII est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dispositions du A » sont remplacés par les mots : « A et B » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;

b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale délégataires des attributions du représentant de l'État en application de l'avantdernier alinéa du présent VII. » ;

D. Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :

« IX. Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu'à ce qu'elles délibèrent en attribution du I du présent article.

« X (nouveau). Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif. »