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Danielle Simonnet e28c79c470 Amendement CE30 — art. premier
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 3 à 11 l'alinéa suivant :
    « 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les collectivités présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant peuvent décider qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. » »
    II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    « III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, nous proposons de généraliser le dispositif d'encadrement des loyers à toutes les collectivités souhaitant le mettre en place.
    En effet, alors que l'encadrement des loyers a fait ses preuves comme outil efficace pour contenir le montant des loyers, il importe non seulement de le pérenniser, mais aussi de permettre à toutes les communes qui le souhaitent de le mettre en place.
    Cette généralisation, parce qu'elle repose sur le choix de la commune, n'est pas une obligation mais un outil supplémentaire mis à disposition de l'ensemble des élus locaux pour pouvoir agir davantage sur les politiques du logement sur le territoire de leur commune. Les maires sont en effet les mieux placés pour estimer sur le territoire de leur commune si l'encadrement des loyers serait pertinent ou non.
    Il semble donc logique de se remettre à leur décision et non d'imposer des critères stricts tels qu'existants qui limitent fortement la possibilité pour les communes de recourir à ce dispositif. Cela permet également de simplifier la procédure, la simplification des démarches étant, sur de nombreux sujets, un objectif régulièrement évoqué par de nombreux députés, issus de groupes politiques très divers.

Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Article 1er

L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant peuvent décider qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. »

4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;

5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;

B. Le III est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;

Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »

2° Le B est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.

« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.

« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »

b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;

c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :

Les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;

Le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;

C. Le VII est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;

b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;

c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »

D. Est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »

« II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »