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Frédéric Falcon f8d6233435 Amendement CE12 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 27 à 30.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à maintenir le délai de trois mois dont dispose le locataire, à compter de la signature du bail, pour contester le complément de loyer appliqué dans le cadre de l'encadrement des loyers.
    Supprimer cette limite temporelle créerait une insécurité juridique majeure pour les bailleurs : ils pourraient être assignés à tout moment, y compris plusieurs années après l'entrée dans les lieux, alors même que le loyer a été fixé de manière transparente et contractuelle. Une telle incertitude pèserait lourdement sur la relation locative et dissuaderait de nombreux propriétaires de mettre ou de maintenir leur bien sur le marché.
    Le délai de trois mois garantit au contraire un équilibre clair entre droits du locataire et sécurité du bailleur. Il laisse au locataire un laps de temps suffisant pour apprécier la justification du complément de loyer, tout en préservant la stabilité du contrat une fois ce délai écoulé.
    En l'absence de ce garde-fou, le risque de contentieux permanents contribuerait à fragiliser davantage l'offre locative, dans un contexte où celle-ci est déjà en forte contraction dans les zones tendues.
    Maintenir ce délai, c'est préserver la prévisibilité des relations contractuelles, éviter les dérives contentieuses et garantir un marché locatif plus serein et plus stable pour l'ensemble des acteurs.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000012.xml

Groupe: RN
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2025-11-27 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
L'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
Au début, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, » sont supprimés ;
Après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « la commune de Paris, » ;
Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œuvre » ;
À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts peuvent également délibérer en vue de la mise en œuvre de ce dispositif. Il en va de même des communes limitrophes de ces communes. Lorsque ces communes relèvent d'un des établissements ou d'une des métropoles précitées, cette délibération ne peut intervenir que si, dans un délai de trois mois après avoir été saisi d'une telle demande par sa commune membre, l'établissement public ou la métropole a opposé un refus implicite ou explicite à la prise d'une telle délibération. »
3° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du septième alinéa, les mots : « Pour chaque territoire ainsi délimité, » sont supprimés ;
5° À la fin du dernier alinéa, les mots : « cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « ce dispositif » ;
B. Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat de bail précise le détail du montant du loyer au regard du nombre de colocataires. »
2° Le B est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. »
C. Le VII est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « arrêté » sont remplacées par le mot : « encadrement » ;
b) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires » ;
c) Les mots : « au maire de Paris » sont supprimés ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui s'est vu déléguer les attributions du représentant de l'État en application du quatrième alinéa du présent VII. »
D. Est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. Les collectivités, sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs en application des dispositions du même article dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de bénéficier de son application selon les mêmes modalités jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2027. »