Amendement CE65 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ce pourcentage peut être abaissé »,
Les mots :
« quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur ».
Exposé sommaire :
La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires. Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).
Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000065.xml
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
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2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
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