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Harold Huwart 93f61f39b1 Amendement CE65 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « ce pourcentage peut être abaissé »,
    Les mots :
    « quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur ».

Exposé sommaire :

    La mesure proposée au I de l'article 2 ne doit constituer en aucun cas le prétexte pour mettre entre concurrence les publics et loger des travailleurs au détriment des publics prioritaires. Il est donc proposer de limiter la disposition aux nouvelles résidences mobilité qui seraient créées. Cela servira les territoires qui vont connaître des besoins importants de nouveaux logements qui ne pourront pas être satisfaits du jour au lendemain (Dieppe, Dunkerque).

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000065.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-06 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».

II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé :

« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 180 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :

« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »