Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 15 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CE1)
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »
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« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peuvent, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du même code. »
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# Article 1er
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I. – Au I de l'article L. 171‑5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
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I. – Au premier alinéa du I de l'article L. 171‑5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
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II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 143‑28 est supprimé ;
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 143-28 est ainsi rédigé :
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« À défaut d'une telle délibération, le représentant de l'État dans le département met l'établissement public en demeure d'y procéder dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l'expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. »
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2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
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2° bis (nouveau) L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
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a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
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« II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. » ;
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- aux première et seconde phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
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b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
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b) À l'avant‑dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
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4° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
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@ -24,11 +38,9 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. »;
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« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
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5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. »
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6° L'article L. 321‑2 est ainsi modifié : a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ; b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. » c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ».
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5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements ».
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III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. »;
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
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2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée
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– après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
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– la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
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II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
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« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues au IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme, des dérogations… (le reste sans changement). »;
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2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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2° Après l'article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
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articles/article-03-bis.md
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# Article 3 bis (nouveau)
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À la seconde phrase de l'article L. 433-1, au premier alinéa des articles L.433-2 et L.433-3, à l'article L. 433-4, au premier alinéa de l'article L. 433-5 et, deux fois, au second alinéa de l'article L. 433-6 du code de l'urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager » ;
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# Article 3
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I. – Le vingt‑troisième alinéa de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
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I. – Le seizième alinéa du III de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
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II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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@ -8,7 +8,7 @@ II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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2° Après l'article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l'article L. 442‑1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s'il répond à l'ensemble des critères suivants :
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« Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l'article L. 442‑1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës s'il répond à l'ensemble des critères suivants :
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« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
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@ -12,17 +12,17 @@ b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
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« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
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« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. »;
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« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
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– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
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– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
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– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
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2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
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« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »
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« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »
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# Article additionnel (amendement CE34)
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Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
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1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
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2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
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3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
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« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
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« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
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« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
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II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
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1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
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2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
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3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
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4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
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« 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
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« 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».
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# Article additionnel (amendement CE44)
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Au chapitre III du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, de l'article L. 433‑1 à l'article L.. 433‑6, après chaque occurrence des mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou d'aménager » ;
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