Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1378.html
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I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. »;
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
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2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée
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– après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
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– la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
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II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
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« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues au IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme, des dérogations… (le reste sans changement). »;
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2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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2° Après l'article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
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