Amendement 37 — art. 2
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d'intérêt nationaux majeurs ».
Exposé sommaire :
L'article 2 prévoit une dérogation au taux de 30 % de logements réservés à des publics en difficulté, conformément à l'article L.301-1 II du Code de la construction et de l'habitation, en autorisant un abaissement temporaire de ce taux pour une durée maximale de cinq ans.
Cet amendement de repli propose d'étendre l durée maximale de cinq à quinze ans, afin de mieux correspondre à la réalité des calendriers des projets industriels de grande ampleur, notamment dans le Dunkerquois.
Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
a3667105d5
commit
a5d56be3f0
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -2,7 +2,7 @@
|
|||
|
||||
I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
|
||||
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;, pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d'intérêt nationaux majeurs.
|
||||
|
||||
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue