Amendement 37 — art. 2

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « , pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d'intérêt nationaux majeurs ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 prévoit une dérogation au taux de 30 % de logements réservés à des publics en difficulté, conformément à l'article L.301-1 II du Code de la construction et de l'habitation, en autorisant un abaissement temporaire de ce taux pour une durée maximale de cinq ans.
    Cet amendement de repli propose d'étendre l durée maximale de cinq à quinze ans, afin de mieux correspondre à la réalité des calendriers des projets industriels de grande ampleur, notamment dans le Dunkerquois.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;, pour une durée maximale de quinze ans, afin de répondre aux besoins de logement induits par les projets d'intérêt nationaux majeurs.
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :