Amendement CE22 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire :

    Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d'impact, les auteurs de l'amendement s'interrogent sur l'opportunité et sur les conséquences de l'extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,10 +8,6 @@ I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est a
II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé :
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 180 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »