simplification-du-droit-de-.../articles/article-02.md
Stéphane Peu c7124d0a3a Amendement CE22 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire :

    Compte tenu de l'ampleur des dérogations aux règles d'urbanisme permises par l'article L.152-6 et en l'absence d'étude d'impact, les auteurs de l'amendement s'interrogent sur l'opportunité et sur les conséquences de l'extension de ces dérogations à l'ensemble des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Sans doute aurait-il été plus opportun de limiter ces dérogations aux règles relatives à la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, afin de nous en tenir à une mesure de facilitation la transformation de bureaux en logements.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-05-02 12:00:00 +02:00

1.3 KiB
Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».

II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :

« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »