Amendement 122 — art. 2

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « ou pour permettre l'implantation de projets structurants pour l'aménagement du territoire et la création d'emplois tels que des projets industriels ou entrepôts au sens de l'article R. 151‑28 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

    Pour couvrir tous les projets d'intérêt pour l'aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d'édifices plus hauts pour des projets structurants pour l'aménagement du territoire et la création d'emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM (projet d'intérêt national majeur).

Sort : Retiré | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000122.xml

Groupe: EPR
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Sébastien Huyghe 2025-05-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ; ou pour permettre l'implantation de projets structurants pour l'aménagement du territoire et la création d'emplois tels que des projets industriels ou entrepôts au sens de l'article R. 15128 du code de l'urbanisme..
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :