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aac1a91073 Adopté : amendement CE64 de Harold Huwart (LIOT) 2025-05-07 11:32:08 +02:00
dffa6d3d24 Adopté : amendement CE63 de Harold Huwart (LIOT) 2025-05-07 11:29:58 +02:00
7aa833a94e Amendement CE64 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 14, insérer cinq alinéas suivants :
    « 6° L'article L. 321‑2 est ainsi modifié :
    a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;
    b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « II. – Le périmètre d'un établissement public foncier de l'État peut être étendu par décret au territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une commune compétente en matière de document d'urbanisme, à condition que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d'administration de l'établissement public a délibéré en ce sens. »
    c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ». »

Exposé sommaire :

    L'article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s'étendre aux communes dont l'EPCI aurait refusé d'adhérer à l'EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s'inscrire dans le cadre d'un EPF d'Etat et non d'un EPF local.
    Cet amendement propose donc de faciliter l'extension des EPF d'État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux.
    En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d'un EPF d'Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l'objet d'une opération de revitalisation du territoire ou d'une grande opération d'urbanisme ou d'un projet partenarial d'aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d'aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d'ouvrir la possibilité d'une adhésion à un EPF d'Etat sur simple délibération de l'EPCI et du conseil d'administration de l'EPF.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000064.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-06 12:00:00 +02:00
7d90be26d4 Amendement CE63 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
    « compétente en matière de document d'urbanisme ».

Exposé sommaire :

    Certaines communes, notamment celles engagées dans une démarche de revitalisation et dont la compétence en matière de document d'urbanisme a été déléguée à l'EPCI, souhaitent adhérer à un EPFL, pour bénéficier de son ingénierie bien que l'EPCI, compétent en matière de document d'urbanisme et détenteur du droit de préemption urbain, n'ait pas souhaité adhérer à l'EPFL. Cette faculté constitue un outil de plus pour les communes dans le contexte de raréfaction du foncier, pour la poursuite du ZAN ou la réindustrialisation verte. Cet amendement répond à une demande forte de l'AmF, de l'AmrF et de la fédération des élus des entreprises publiques locales.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000063.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-06 12:00:00 +02:00
8c263e6336 Amendement CE34 — avant art. premier
Dispositif :

    Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
    I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
    1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
    2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
    3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
    « 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
    « 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
    « 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
    II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
    1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
    2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
    3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
    4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier, simplifier et harmoniser les procédures d'évolution des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
    Ainsi la procédure de révision, particulièrement lourde et complexe, serait réservée à l'évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d'aménagement et de développement d'un territoire. Elle serait donc réservée aux modifications des orientations définies par le projet d'aménagement stratégique des schémas de cohérence territoriale et à celles des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables des plans locaux d'urbanisme.
    La procédure de modification de droit commun deviendrait la procédure standard pour l'ensemble des autres modifications de ces documents, c'est à dire celles touchant aux orientations d'aménagement et de programmation et au règlement des PLU et au Document d'Orientations et d'Objectifs des SCoT, à l'exception des modifications pour lesquelles le code de l'urbanisme permet déjà des modifications simplifiées. Le périmètre de ces dernières n'est pas modifié.
    Ces évolutions permettront de clarifier les procédures applicables et de réduire les délais, la charge administrative et les coûts pour les collectivités territoriales de mise en oeuvre de ces modifications, tout en facilitant une actualisation plus régulière de ces documents, en cohérence avec le rôle qui leur est dévolu.

Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-05-02 12:00:00 +02:00
d9eb948ded Dépôt : Simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Texte n° 1240, déposé le 1er avril 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1240.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00