Amendement 58 — art. 2 #200
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# Article 2
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I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
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2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
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– la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
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II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 300‑1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
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2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
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(Supprimé)
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