Amendement 86 — art. 4 #217

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@ -22,7 +22,7 @@ c) Le III est ainsi modifié :
2° Après l'article L. 60013, il est inséré un article L. 60014 ainsi rédigé :
« Art. L. 60014. Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de nonopposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Art. L. 60014. Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de nonopposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »