Amendement 158 — après art. 4 #231

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Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-3. Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
« Art. L. 778-3. Font l'objet d'une procédure préalable d'admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l'urbanisme lorsque ces autorisations et déclarations préalables portent sur la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3028 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 3031 du même code, d'opérations de revitalisation de territoire prévues à l'article L. 3032 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 6151 dudit code, d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 7411 du même code ou d'opérations qualifiées d'intérêt national majeur en application de l'article L. 30062 du code de l'urbanisme..
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »