Amendement 16 — après art. 3 #34

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# Article additionnel (amendement 16)
Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 4315 ainsi rédigé :
« Art. L. 4315. Lorsqu'un projet a été autorisé par un permis de construire, une demande de permis de construire modificatif ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis de construire initial à l'exception de celles ayant pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques, et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. »