Amendement CE1 — après art. premier #5

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Dispositif :

Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.

Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000001.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. » Exposé sommaire : Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté. Sort : Adopté | Déposé le 29/04/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000001.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Danielle Brulebois added 1 commit 2026-07-21 12:34:00 +00:00
Dispositif :

    Le III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la création ou l'extension d'une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l'initiative de l'autorité compétente en matière de documents d'urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

    Dans le prolongement de l'article 1er qui facilite l'évolution des PLU, le présent amendement vise à simplifier pour les élus locaux qui le souhaitent la mise en compatibilité des SCOT et PLU avec les schémas régionaux de carrières (SRC), en leur ouvrant la possibilité de recourir pour ce faire à la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme. En effet, le droit commun fait de la déclaration de projet prévue par l'article 300-6 du code de l'urbanisme la procédure de référence pour la mise en compatibilité d'un SCOT, et d'un PLU en l'absence de SCOT. Or : - les carrières sont majoritairement sises dans de petites communes rurales pour lesquelles cette procédure apparaît particulièrement lourde et laborieuse à mettre en œuvre, et décourage les maires ou les incite à trouver des contournements parfois eux-mêmes fort complexes. Et cela alors que la grande majorité des projets de carrières porte en réalité sur l'extension de carrières existantes dans le prolongement des parcelles déjà exploitées et remises en état. - depuis 2020, l'article L.515-3 du code de l'environnement dispose que « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les schémas régionaux des carrières dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l'urbanisme ». Les collectivités sont donc tenues de mettre en compatibilité les SCOT/PLU avec le SRC. Le présent amendement vise donc, par l'ajout d'une disposition juste après ces lignes de l'article 515-3, à simplifier l'effectivité de la compatibilité ainsi affirmée. Il mobilise pour cela la procédure intégrée de l'article L.300-6-1 qui a déjà fait les preuves de son efficacité et de sa bonne prise en main par les élus locaux dans le cadre par exemples des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou pour la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle en zone de montagne. Cet amendement a été rédigé avec UNICEM Bourgogne-Franche-Comté.

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