Amendement CE12 — art. 4 #60
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
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b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
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« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 euros ;
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« 2° Le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
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– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
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2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
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« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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