Amendement CE23 — art. 2 #78

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## Procédure
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,3 @@ II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 180 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »