Amendement CE46 — art. premier #98

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Dispositif :

Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

La rédaction de l'article 1er prévoit de relever de 500 à 1 100 mètres carrés le seuil de surface des bâtiments et parkings couverts existants soumis aux obligations de solarisation ou de végétalisation selon l'article L.171-5 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, cette mesure vise à assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics dans le respect du droit européen.
Toutefois, en l'état, la rédaction proposée de l'article 1er aurait pour effet d'entraîner une modification du seuil assujetti à l'ensemble des catégories de bâtiments visés à l'article L.171-5 du code de la construction et de l'habitation (notamment les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, les bureaux, les bâtiments, scolaires, universitaires, sportifs, récréatifs ou de loisirs…) sans distinction. Les parcs de stationnements couverts entreraient également dans ce champs élargi.
Outre cet élargissement problématique au regard de la rédaction du premier alinéa de l'article 1er de la proposition de loi, il convient de rappeler que plusieurs mécanismes, tels que le tiers-investissement ou les contrats de performance énergétique ou encore les sociétés d'économie mixtes locales, permettent d'accompagner efficacement les acteurs publics dans le déploiement d'installations solaires sans peser directement sur leurs budgets. De plus, l'installation de panneaux solaires permet aux établissements publics de réduire leurs coûts énergétiques dans un contexte de prix de l'énergie volatils. De plus, la solarisation des bâtiments publics constitue une priorité pour les Français. En équipant notamment les toitures des écoles, d'administrations, les pouvoirs publics favorisent une appropriation locale des enjeux énergétiques et renforcent l'ancrage territorial de la transition énergétique.
En outre, la loi APER du 10 mars 2023 a anticipé la transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), publiée le 8 mai 2024 au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 10 de la directive européenne impose une obligation progressive d'équipement solaire sur tous les bâtiments publics existants d'ici à 2030, selon leur superficie au sol. Dès le 31 décembre 2028, les bâtiments publics d'une superficie supérieure à 750 mètres carrés devront être équipés de panneaux solaires, conformément à la législation européenne. Dès lors, si la modification envisagée par la présente proposition de loi venait à être adoptée, il serait nécessaire d'engager ultérieurement un nouveau débat législatif afin d'assurer la conformité du droit national avec la réglementation européenne. Dans un souci de clarté, de stabilité juridique et de lisibilité pour les acteurs concernés, il apparaît donc préférable d'éviter des changements successifs et d'aligner dès à présent notre législation avec les objectifs européens.
Cet amendement vise donc à supprimer le rehaussement du seuil applicable aux bâtiments et à maintenir le seuil actuel des bâtiments assujettis aux obligations de solarisation.
Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.

Sort : Retiré | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000046.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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    Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

    La rédaction de l'article 1er prévoit de relever de 500 à 1 100 mètres carrés le seuil de surface des bâtiments et parkings couverts existants soumis aux obligations de solarisation ou de végétalisation selon l'article L.171-5 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, cette mesure vise à assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics dans le respect du droit européen.
    Toutefois, en l'état, la rédaction proposée de l'article 1er aurait pour effet d'entraîner une modification du seuil assujetti à l'ensemble des catégories de bâtiments visés à l'article L.171-5 du code de la construction et de l'habitation (notamment les bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, les bureaux, les bâtiments, scolaires, universitaires, sportifs, récréatifs ou de loisirs…) sans distinction. Les parcs de stationnements couverts entreraient également dans ce champs élargi.
    Outre cet élargissement problématique au regard de la rédaction du premier alinéa de l'article 1er de la proposition de loi, il convient de rappeler que plusieurs mécanismes, tels que le tiers-investissement ou les contrats de performance énergétique ou encore les sociétés d'économie mixtes locales, permettent d'accompagner efficacement les acteurs publics dans le déploiement d'installations solaires sans peser directement sur leurs budgets. De plus, l'installation de panneaux solaires permet aux établissements publics de réduire leurs coûts énergétiques dans un contexte de prix de l'énergie volatils. De plus, la solarisation des bâtiments publics constitue une priorité pour les Français. En équipant notamment les toitures des écoles, d'administrations, les pouvoirs publics favorisent une appropriation locale des enjeux énergétiques et renforcent l'ancrage territorial de la transition énergétique.
    En outre, la loi APER du 10 mars 2023 a anticipé la transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), publiée le 8 mai 2024 au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 10 de la directive européenne impose une obligation progressive d'équipement solaire sur tous les bâtiments publics existants d'ici à 2030, selon leur superficie au sol. Dès le 31 décembre 2028, les bâtiments publics d'une superficie supérieure à 750 mètres carrés devront être équipés de panneaux solaires, conformément à la législation européenne. Dès lors, si la modification envisagée par la présente proposition de loi venait à être adoptée, il serait nécessaire d'engager ultérieurement un nouveau débat législatif afin d'assurer la conformité du droit national avec la réglementation européenne. Dans un souci de clarté, de stabilité juridique et de lisibilité pour les acteurs concernés, il apparaît donc préférable d'éviter des changements successifs et d'aligner dès à présent notre législation avec les objectifs européens.
    Cet amendement vise donc à supprimer le rehaussement du seuil applicable aux bâtiments et à maintenir le seuil actuel des bâtiments assujettis aux obligations de solarisation.
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