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Pierre Pribetich 014d5da941 Amendement 85 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
    « Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151‑14‑1 du code de l'urbanisme ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.
    La dérogation proposée à l'alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d'activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l'objectif poursuivi c'est à dire du logement pérenne et de longue durée.
    Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d'urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d'habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l'ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.
    Considérant l'objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l'amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l'EPCI d'assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l'esprit de la loi Echaniz – Le Meur.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000085.xml

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2025-05-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 3001 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

2° La section 2 est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :

« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151141 du code de l'urbanisme.