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Sandra Marsaud 0dc5dcd886 Amendement CE17 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 3, qui prévoit l'abrogation de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation. En effet, la suppression du permis d'aménager multisites dans le cadre de la procédure spécifique de Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) ne semble pas opportune.
    Créé par la loi ELAN de 2018, ce permis a précisément pour objectif de faciliter la réalisation de projets urbains complexes associant l'État, les collectivités territoriales et divers opérateurs. Il constitue un outil juridique adapté aux spécificités de ces opérations partenariales, en permettant une approche globale et coordonnée de l'aménagement sur plusieurs sites.
    La suppression de ce dispositif priverait donc les acteurs de l'aménagement d'un levier essentiel pour mener à bien ces projets stratégiques. Ce permis complète utilement la procédure spécifique du PPA en répondant aux enjeux de mutualisation et de coordination propres à ces opérations. Par ailleurs, l'ajout, dans les alinéas suivants, d'un permis d'aménager multisites applicable aux lotissements constitue une mesure complémentaire, qui répond à d'autres besoins et d'autres cadres juridiques. Ces deux dispositifs poursuivent des finalités distinctes et ne s'excluent nullement : ils sont au contraire convergents et complémentaires.

Sort : Retiré | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000017.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-05-02 12:00:00 +02:00

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# Article 3
I. Le vingttroisième alinéa de l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
2° Après l'article L. 44212, il est inséré un article L. 44213 ainsi rédigé :
« Art. L. 44213. Par dérogation à l'article L. 4421, un permis d'aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s'il répond aux critères cumulatifs suivants :
« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;
« 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ;
« 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés par le permis d'aménager. »