Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Exposé sommaire :
Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d'urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours. Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd'hui est d'ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d'entente, permettant ainsi parfois d'éviter un recours contentieux. Ce dialogue n'est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l'environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d'engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux. Mais cela ne fera pas disparaitre l'opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux. En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent d'aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice.Par ailleurs, cette disposition ne rend pas non plus service aux demandeurs d'autorisation d'urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d'être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000056.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 4
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Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° L'article L. 481‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
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b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
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« 1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
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« 2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
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c) Le III est ainsi modifié :
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– au premier alinéa du III, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
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– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
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