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Sandra Marsaud 30759dc2e5 Amendement CE5 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après le mot :
    « impôts »
    insérer les mots :
    « ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 300‑1 du code de l'urbanisme ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à élargir le champ d'application des dispositions de l'article L.152-6 du code de la construction et de l'habitation, afin d'y inclure explicitement les communes qui, bien qu'en situation de déprise démographique, portent des projets de développement urbain dans le cadre d'opérations de revitalisation de territoire (ORT, article L.303-2 du CCH) ou d'opérations d'aménagement (article L.300-1 du code de l'urbanisme).
    L'alinéa 6 de l'article permettrait à un maire, dans une zone tendue, de déroger à certaines règles de son plan local d'urbanisme (PLU) pour faciliter la production de logements. Ce levier est essentiel pour répondre à la crise du logement dans les grandes agglomérations.
    Toutefois, cette approche ne doit pas exclure les territoires en décroissance démographique, souvent confrontés à des enjeux tout aussi structurants de vacance, de réinvestissement du bâti existant et de revitalisation des centres.
    L'amendement propose donc de rétablir un équilibre territorial : permettre également à ces communes de bénéficier de dérogations, lorsque celles-ci s'inscrivent dans un projet opérationnel (ORT ou opération d'aménagement), reconnu par la loi. Cela encourage une logique de développement maîtrisé, durable et adapté, en cohérence avec les documents d'urbanisme, tout en donnant aux élus les moyens d'agir sur la requalification de leur tissu urbain.

Sort : Adopté | Déposé le 30/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000005.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-04-30 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».

II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé :

« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 180 bis C du code général des impôts ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 3001 du code de l'urbanisme, des dérogations… (le reste sans changement). »;

2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :

« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »