Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« dérogation »
insérer les mots :
« après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir une bonne coordination des politiques de logement et d'habitat.
Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.
En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé, si un tel article est maintenu, a minima de garantir dans la loi l'obligation d'une concertation avec les autorités en charge d'élaborer ces documents de programmation en vue d'éviter des phénomènes de déports non régulés des publics non pris en charge dont les besoins de logement devront in fine être pourvus.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 2
I. – L'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 302‑1 du présent code et le plan visé à l'article L 312‑5‑3 du code de l'action sociale et des familles, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. »;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 152‑6 est ainsi rédigé :
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 18‑0 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° Après l'article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »