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François Jolivet 3e2fdf8472 Amendement 15 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Le 4° du même article L. 152‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour autoriser ces projets, elle peut également déroger aux règles relatives à la typologie des logements et à l'aspect des constructions ; » »

Exposé sommaire :

    La surélévation constitue un levier stratégique pour produire du logement dans les zones urbaines denses, en mobilisant le foncier déjà bâti. Elle permet de valoriser des immeubles sous-exploités tout en apportant des solutions de financement dans le cadre de rénovations énergétiques globales.
    Le droit en vigueur permet déjà de déroger aux règles de gabarit, de densité et de stationnement pour favoriser les opérations de surélévation, sur décision de l'autorité compétente. Toutefois, d'autres obstacles subsistent et peuvent freiner ces projets, notamment :
    des règles d'aspect extérieur (interdisant certains matériaux comme le bois ou limitant les possibilités architecturales) ; des exigences sur la typologie des logements difficilement compatibles avec les contraintes spécifiques des opérations de surélévation (taille minimale, configuration, nombre de pièces...). Afin d'offrir aux communes volontaristes un outil plus complet pour faciliter ces projets, le présent amendement étend le champ des dérogations possibles à ces deux types de règles.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000015.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-05-12 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;

la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.

II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 3001 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;

1° bis Le 4° du même article L. 1526 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour autoriser ces projets, elle peut également déroger aux règles relatives à la typologie des logements et à l'aspect des constructions ; »

2° La section 2 est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :

« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »