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Karim Benbrahim 3e70cacfd1 Amendement CE54 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15.

Exposé sommaire :

    Le I de l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d'assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l'emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l'état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.
    L'assouplissement proposé n'est en réalité rien d'autre qu'une nouvelle proposition de réduction de l'obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu'exprimée récemment via la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n'est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.
    Réduire le champ d'application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d'atteindre 54 GW de capacité installée d'énergie photovoltaïque à l'horizon 2030.
    Aussi, l'argument avancé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d'investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l'échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d'adaptation significatif.
    Enfin, il convient de souligner que s'agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd'hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l'argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d'application de l'obligation.
    En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l'esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l'effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.
    Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.

Sort : Retiré | Déposé le 03/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000054.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-05-03 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. Au I de l'article L. 1715 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».

II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 14328 est supprimé ;

2° Au 1° de l'article L. 15341, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3242 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;

b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;

4° L'article L. 32421 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;

les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d'urbanisme membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement luimême dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;

5° Le 2° de l'article L. 3273 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. »