Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 15.
Exposé sommaire :
Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d'éviter des consommations d'espace au sol inutiles.
C'est pourquoi la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables de 2023 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants de plus de 500 m2. Elle prévoit que cette obligation entre en vigueur en 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Le premier alinéa de l'article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de l'obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l'exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. L'exposé des motifs ne fournit aucune analyse de l'impact en termes de baisse de production d'énergie ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d'énergies renouvelables.
Les projets en toiture sont ceux qui sont les mieux acceptés par les populations, et les plus abordables pour les collectivités. Ils sont aussi rentables pour les collectivités, que ce soient en revente ou en autoconsommation, les loyers perçus et la fiscalité sont sources de revenus de long terme. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain.
Ces projets participent à l'appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d'autant plus s'ils sont ouverts aux citoyens. De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L'absence d'étude d'impact, de dérogation pour destruction d'espèce protégée, de mesures de compensation, d'enquête publique, leur permettent aussi d'aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.
De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs facture d'énergie et d'être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte incertain.
L'augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique et auraient des impacts sur les finances des collectivités et la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Il est essentiel de maintenir des obligations ambitieuses pour soutenir la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques nationaux.
C'est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Nature Environnement (FNE), propose la suppression de cet alinéa.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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Article 1er
II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 143‑28 est supprimé ;
2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
4° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;
– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d'urbanisme membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. »