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Sébastien Huyghe c68a6f289b Amendement 114 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 7, après le mot :
    « rédigé : »,
    insérer les mots :
    « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, ».

Exposé sommaire :

    Le code de l'urbanisme s'est enrichi au fil du temps d'une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d'autorisation de leur projet. Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l'objectif de mixité sociale et l'exemplarité environnementale (développement d'ENR, lutte contre l'artificialisation, mobilités décarbonées, etc.). En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux. Pour accompagner le développement d'une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d'inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1378P0D1N000114.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-05-12 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé : Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 3001 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). »;
2° La section 2 est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »