simplification-du-droit-de-.../articles/article-02.md

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# Article 2
I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation après concertation avec les autorités en charge d'élaborer le programme visé à l'article L. 3021 du présent code et le plan visé à l'article L 31253 du code de l'action sociale et des familles, quand l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. »;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
3° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « du présent article » est supprimée
II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé :
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues au IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire telles que définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation, ou des opérations d'aménagement telles que définies à l'article L. 3001 du code de l'urbanisme, des dérogations… (le reste sans changement). »;
2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »