Amendement AS39 — art. unique

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Lorsque l'initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4 e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque l'initiative privée est défaillante, de se porter titulaires d'une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l'usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l'émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).
    L'objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d'action.

Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0904P0D1N000039.xml

Groupe: HOR
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 4 février 2025 — Dépôt du texte (n° 904)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un aliné
« Par dérogation au premier alinéa, l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l'article L. 33323, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4e catégorie. »
« Lorsque l'initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4 e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article.