Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Lorsque l'initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4 e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes de moins de 3 500 habitants, lorsque l'initiative privée est défaillante, de se porter titulaires d'une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l'usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l'émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).
L'objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d'action.
Sort : Retiré | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0904P0D1N000039.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
748 B
748 B
Article unique
L'article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332‑3, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4e catégorie. »
« Lorsque l'initiative privée est défaillante, la commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4 e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article.