Amendement 50 — art. unique

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Toutefois, le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la constatation d'une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de nuisances sonores ou de troubles à l'ordre public, pour retirer l'autorisation d'exploitation de la licence IV, après mise en demeure préalable du titulaire de la licence et dans le respect des procédures prévues par la loi. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir un contrôle a posteriori par les maires, en leur octroyant un pouvoir de rétractation en cas de non-respect des obligations légales, notamment liées aux nuisances sonores ou à l'ordre public, tout en respectant les droits des exploitants.

Sort : Retiré | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000050.xml

Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 33323. »
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 33323. » Toutefois, le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la constatation d'une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière de nuisances sonores ou de troubles à l'ordre public, pour retirer l'autorisation d'exploitation de la licence IV, après mise en demeure préalable du titulaire de la licence et dans le respect des procédures prévues par la loi.