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Erwan Balanant 6910db849e Amendement 52 (Rect) — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « L'ouverture d'un nouvel établissement de 4 e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d'une commune ou d'une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d'une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l'activité commerciale mentionnée au présent titre. »

Exposé sommaire :

    L'amendement s'inscrit dans l'objectif de la proposition de loi visant à stimuler l'ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural.
    Il permet de l'adapter aux cas de communes disposant déjà d'un établissement de 4e catégorie dont la localisation géographique, notamment en périphérie de la commune, ne permet pas de répondre à l'objectif d'attractivité et de dynamisation des centres-bourgs et partant, de la commune. Une activité commerciale aussi équilibrée que possible sur l'ensemble de la commune s'avère donc indispensable dans l'appréciation de l'octroi de licence IV.
    La jurisprudence administrative définit un centre bourg comme ce qui « correspond à son centre géographique ou à son coeur historique et ne peut s'entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales » – sur le fondement de l'article L750-1-1 du Code de commerce et de l'article 4 décret du 15 mai 2015.
    Les centres-bourgs sont des lieux de vie essentiel à nos communes et nous devons promouvoir leur développement au risque de les voir se déserter encore davantage.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000052.xml

Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
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# Article unique
L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 33323. » L'ouverture d'un nouvel établissement de 4 e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d'une commune ou d'une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d'une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l'activité commerciale mentionnée au présent titre.