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Assemblée nationale b9ef735e35 Texte adopté n° 64 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 5 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0064.html
2025-03-10 12:00:00 +02:00

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Article unique

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 33322 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 33323. L'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d'une commune ou d'une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d'une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l'activité commerciale mentionnée au présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 333211, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au delà de la commune. » ;

2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 333211 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l'objet d'un transfert qu'avec l'avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »