Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1004.html
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823)
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- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
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# Article 1er
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Est créée une base de données recensant les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes : « – procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon manifeste ; « – procédure d'appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ; « – gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ; « – envoi en possession par l'État de biens dans le cadre d'une succession en déshérence. « Cette base de données recense le flux de l'ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l'exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l'exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »
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I (nouveau). – Une base de données recense les biens en état d'abandon concernés par l'une des procédures suivantes :
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1° Déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste ;
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2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;
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3° Gestion de biens par l'État agissant comme curateur dans le cadre d'une succession vacante ;
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4° Envoi de biens en possession de l'État dans le cadre d'une succession en déshérence.
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Cette base de données recense le flux de l'ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l'exercice de leurs compétences et par certaines professions réglementées, précisées par voie réglementaire, dans l'exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux.
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II. – (Supprimé)
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# Article 2
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Après l'article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé : « « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire. « « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers. « « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »
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Après l'article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
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« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
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« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
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« Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.
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« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »
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# Article 3
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Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « plus de la moitié ».
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I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
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1A° (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1, les mots : « d'au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;
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1° à 4° (Supprimés)
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II. – (Supprimé)
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# Article 4
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Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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I. – (Supprimé)
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II (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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# Article additionnel (amendement CL1)
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# Article 5 (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi n° 2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
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# Article 6 (nouveau)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée.
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# Article additionnel (amendement CL16)
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Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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# Article additionnel (amendement CL29)
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Le second alinéa de l'article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Par dérogation à l'article 1 er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
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