Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l'autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante. Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante. Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267306 <PA267306@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1004.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.
« « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)
Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de connaître l'adresse d'un indivisaire.
Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l'identité d'un indivisaire soit connue, mais que son adresse n'ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.
Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :
- il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;
- il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;
- la possibilité de vendre dans le cas où l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).
- il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000030.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto