Amendement CL30 — art. 2 #3
No reviewers
Labels
No labels
Adopté
Cavalier (45)
Charge
Non soutenu
Rejeté
Retiré
Retiré après publication
Tombé
⚠ à trancher
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
No due date set.
Dependencies
No dependencies set.
Reference: assemblee-nationale/simplifier-la-sortie-de-l-indivision-successorale-51329#3
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue
No description provided.
Delete branch "amendements/commission/cl30"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?
Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000030.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après l'article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé : « « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire. « « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers. « « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » » Exposé sommaire : Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID) Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu'il n'est pas possible d'identifier ou de connaître l'adresse d'un indivisaire. Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l'identité d'un indivisaire soit connue, mais que son adresse n'ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires. Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes : - il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ; - il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ; - la possibilité de vendre dans le cas où l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc). - il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire). Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000030.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto