Amendement CL22 — art. 2 #35

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.
En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.
Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.
Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.
C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi.

Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000022.xml

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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers. En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante. Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante. Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints. C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi. Sort : Retiré | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000022.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Émeline K/Bidi added 1 commit 2026-07-21 12:44:38 +00:00
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.
    En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.
    Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.
    Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.
    C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi.

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