Amendement CL27 — art. 2 #40
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Sophie Ricourt Vaginay
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1 commit
| Author | SHA1 | Message | Date | |
|---|---|---|---|---|
| ccde44d619 |
Amendement CL27 — art. 2
Dispositif :
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Après l'article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d'un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s'appliquent :
« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu'à leur identification ou localisation.
« « 2° Publicité et notification : Avant d'autoriser la vente, l'autorité judiciaire s'assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.
« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.
« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu'un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n'a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l'indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.
« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l'indivisaire retrouvé.
« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n'est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la protection des droits des indivisaires absents ou non identifiés lors de la vente d'un bien indivis, en prévoyant des mesures spécifiques de consignation des fonds et de recours juridictionnels.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la sortie d'indivision successorale, cet amendement introduit un nouvel article 815-5-4 au Code civil afin de sécuriser les droits des indivisaires dont l'identité ou l'adresse est inconnue.
Il prévoit notamment :
- La consignation du produit de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à identification des indivisaires concernés. - L'obligation de diligenter des mesures de publicité et de notification avant la vente pour garantir le respect des droits de tous les indivisaires. - Des délais clairs pour la contestation de la vente par un indivisaire retrouvé et la possibilité de révision judiciaire en cas d'atteinte excessive à ses intérêts.
Cet amendement assure ainsi un équilibre entre la nécessité de fluidifier les sorties d'indivision et la protection des droits successoraux des indivisaires absents.
Sort : Tombé | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Député PA267561 <PA267561@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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