Amendement CL31 — art. 3 #5

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823)
- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 3
I. Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 81571, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à SaintMartin, » sont supprimés ;
2° L'article 835 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet » ;
3° L'article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l'article 8371 du code civil ».
4° Après le même article 837, est inséré un article 8371 ainsi rédigé :
« Art. 8371. I. Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil :
« 1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
« 2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
« II. Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 8153 du même code.
« III. Pour l'appréciation de l'atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 7301 à 7305 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.
« IV. Le présent article s'applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »
II. Les articles 1 à 3 de la loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer sont abrogés.
Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 81551 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « plus de la moitié ».