Amendement 17 — art. 4 #54
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Député PA841709 PA841709@deputes.angit.example
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires : le présent article 4 prévoit que le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l'application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; l'article 6 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « le principe de la voie de juridiction gracieuse » applicable en Alsace-Moselle. Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d'un an. Les auteurs de cet amendement voient mal l'intérêt d'expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s'adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation, ne pas être abouties à l'expiration de ce délai d'expérimentation. La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l'idée d'une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s'ajoute le manque de lisibilité d'une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie. Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d'ores et déjà un examen éclairé de cette procédure. Le Gouvernement dispose donc déjà d'expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l'opportunité ou non de l'étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d'un an. C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux. Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000017.xml Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: autoPull request closed