Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l'autorité administrative chargée du domaine à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l'article 2.
En effet, l'article 2, s'il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l'autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu'engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s'assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité.
C'est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720908 <PA720908@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Article 2
Après l'article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l'assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s'assure de la régularité des publicités et peut autoriser l'aliénation du bien indivis et le partage s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.
« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n'excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L'ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L'aliénation du bien indivis n'est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d'une copie de la requête et de l'ordonnance, avec l'indication qu'ils peuvent contester l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l'ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d'irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu'au service des domaines et aux indivisaires dont l'identité a fait l'objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l'indivision et en l'absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l'ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »