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Sandrine Nosbé a5ceb57d66 Amendement CL8 — art. 3
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 11 par les mots :
    « ou le ou les orphelins de moins de 21 ans ; ».

Exposé sommaire :

    "Par cet amendement proposé par les députés LFI-NFP, nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil lorsqu'il concerne une local d'habitation occupé par un orphelins de moins de 21 ans.
    Alors qu'il est question de faire une liste d'exception quant à la mise en place de la procédure de l'article 837 du code civil, il n'est question des orphelins de moins de 21 ans résidant dans le local d'habitation.
    Dans de très nombreux régimes, les orphelins de moins de 21 ans peuvent prétendre à une pension d'orphelin sous forme de pension de réversion.
    L'Ined (Institut national d'études démographiques), dans une étude soutenue par la Fondation OCIRP, estime qu'il y aurait en moyenne un enfant par classe primaire ayant perdu l'un de ses parents et deux enfants par classe au lycée. En 2017, la France comptait environ 650 000 jeunes orphelins de moins de 25 ans. Environ 270 000 sont mineurs, 380 000 sont âgés de moins de 25 ans.
    Une autre étude menée par la Fondation Ocirp et l'Ifop en 2016 montre que « 28 % des adultes ayant perdu un parent pendant l'enfance ne sont titulaires d'aucun diplôme, contre 17 % de l'ensemble des adultes ». Ces chiffres poussent à reconnaître que les orphelins sont injustement pénalisés par leur condition. La précarité y est également plus élevée.
    Enfin, plus de 98 % des orphelins mineurs ont un parent vivant et plus de 93 % habitent avec celui-ci. Aussi, compléter cet alinéa en incluant le ou les orphelins de moins de 21 ans permettrait de les protéger juridiquement afin de pouvoir jouir du local d'habitation où il réside entre leur 18 et 21 ans afin d'anticiper une potentielle vente par la suite au cas où il se retrouve en situation d'indivisaire minoritaire."

Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000008.xml

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# Article 3
I. Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 81571, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à SaintMartin, » sont supprimés ;
2° L'article 835 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet » ;
3° L'article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l'article 8371 du code civil ».
4° Après le même article 837, est inséré un article 8371 ainsi rédigé :
« Art. 8371. I. Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil :
« 1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; ou le ou les orphelins de moins de 21 ans ;.
« 2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
« II. Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 8153 du même code.
« III. Pour l'appréciation de l'atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 7301 à 7305 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.
« IV. Le présent article s'applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »
II. Les articles 1 à 3 de la loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer sont abrogés.