Dispositif :
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Après l'article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d'un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s'appliquent :
« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu'à leur identification ou localisation.
« « 2° Publicité et notification : Avant d'autoriser la vente, l'autorité judiciaire s'assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.
« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.
« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu'un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n'a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l'indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.
« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l'indivisaire retrouvé.
« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n'est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir la protection des droits des indivisaires absents ou non identifiés lors de la vente d'un bien indivis, en prévoyant des mesures spécifiques de consignation des fonds et de recours juridictionnels.
Dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la sortie d'indivision successorale, cet amendement introduit un nouvel article 815-5-4 au Code civil afin de sécuriser les droits des indivisaires dont l'identité ou l'adresse est inconnue.
Il prévoit notamment :
- La consignation du produit de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à identification des indivisaires concernés. - L'obligation de diligenter des mesures de publicité et de notification avant la vente pour garantir le respect des droits de tous les indivisaires. - Des délais clairs pour la contestation de la vente par un indivisaire retrouvé et la possibilité de révision judiciaire en cas d'atteinte excessive à ses intérêts.
Cet amendement assure ainsi un équilibre entre la nécessité de fluidifier les sorties d'indivision et la protection des droits successoraux des indivisaires absents.
Sort : Tombé | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Député PA267561 <PA267561@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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Article 2
Après l'article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l'acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l'assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s'assure de la régularité des publicités et peut autoriser l'aliénation du bien indivis et le partage s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l'objet d'une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.
« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l'un des indivisaires s'oppose à la vente ou n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à passer seule l'acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n'excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L'ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L'aliénation du bien indivis n'est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d'une copie de la requête et de l'ordonnance, avec l'indication qu'ils peuvent contester l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l'ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d'irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu'au service des domaines et aux indivisaires dont l'identité a fait l'objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l'indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l'indivision et en l'absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l'ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »
« Après l'article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé : « « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d'un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s'appliquent : « « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu'à leur identification ou localisation. « « 2° Publicité et notification : Avant d'autoriser la vente, l'autorité judiciaire s'assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester. « « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés. « « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu'un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n'a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l'indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux. « « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l'indivisaire retrouvé. « « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n'est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »